| ||||||||
Extrait du Règlement sur les permis d'alcool (Décret 2659-81 du 23 septembre 1981) SECTION V PERMIS DE RÉUNION
1. Dispositions générales 12. Une personne ne peut obtenir un permis de réunion pour vendre ou servir des boissons alcooliques que lors d’événements mentionnés à la présente section et lorsqu’elle satisfait aux conditions qui y sont prescrites. 13. Un permis de réunion pour vendre ou servir des boissons alcooliques ne doit pas être utilisé de manière à en constituer une exploitation pour laquelle un autre permis pourrait être délivre. 14. Un permis de réunion pour vendre comprend le droit de server à titre gratuit des boissons alcooliques. Un permis de réunion pour servir ne comprend pas le droit de vendre des boissons alcooliques. 15. Le requérant de tout permis de réunion doit établir qu’il est propriétaire ou locataire de la pièce ou de la terrasse où la reunion doit avoir lieu ou qu’il est expressément autorisé par le propriétaire ou le locataire de la pièce ou de la terrasse à utiliser gratuitement l’endroit en question. 15.1 Un détenteur de permis de réunion doit acheter directement d'un détenteur de permis d'épicerie, la bière qu'il entend vendre ou servir. 16. Aucun permis de réunion ne peut être exploité dans un établissement qui fait l'objet d'une révocation dans les 6 mois suivant la date de cette révocation, ou dans un établissement qui fait l'objet d'une suspension de permis, aussi longtemps que dure cette suspension sauf dans le cas d'une révocation ou d'une suspension à la demande de son détenteur ou d'une revocation visée dans l'article 53 de la Loi. 17. Lors d’une demande pour un 2e ou un 3e permis de réunion au cours d’une même année civile, le requérant doit accompagner sa demande à la Régie d’une déclaration assermentée ou d’une affirmation solennelle établissant, à l’égard des permis qui ont déjà été accordés, l’état des revenus et des dépenses et à quoi les profits ont été utilisés, s’il y a lieu. 18. Malgré les articles 25 et 29, la Régie peut délivrer des permis supplémentaires de réunion pour vendre ou pour servir, si le requérant produit une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle à l’effet qu’il est dans l’impossibilité de conclure une entente avec un détenteur de permis d’alcool pour consommation sur place pour la tenue de la réunion projetée. La déclaration assermentée ou l’affirmation solennelle doit indiquer les nom et adresse des établissements sollicités et les raisons pour lesquelles la réunion ne peut y être tenue. 19. Malgré les dispositions de la présente section, la Régie peut : 1º délivrer un permis de réunion à un diplomate, à un consul ou à un membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui en fait la demande pour servir des boissons alcooliques en dehors de sa place d’affaires ou de sa résidence; 2º délivrer un permis de réunion à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place à la condition qu’elle exploite ce permis de réunion de la même manière que s’il s’agissait d’une réception prévue à l’article 68 de la loi, que la reunion ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement. 2. Permis de réunion pour vendre 20. La Régie ne délivre de permis de réunion pour vendre à une personne physique que lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes: 1º elle est membre du groupe ayant un intérêt dans l’événement pour lequel le permis est demandé; 2º elle n’est pas un traiteur, un propriétaire de salle de réception, un représentant de fabricant ou un commerçant en semblables matières; 3º elle ne prévoit réaliser aucun gain pécuniaire à l’occasion de l’événement; 4º elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel elle demande un permis. 21. La Régie ne délivre de permis de réunion pour vendre à une corporation que lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes : 1º elle est une corporation sans intention de faire un gain pécuniaire aux termes de sa loi constitutive et dont les revenus ne peuvent servir directement ou indirectement au bénéfice d’aucun membre de cette corporation; 2º les profits prévus pour l’événement pour lequel le permis est demandé, y compris les droits d’entrée ou d’admission, s’il y a lieu, ne doivent être utilisés que pour la realisation des fins de cette corporation; 3º elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel elle demande un permis. 22. Une personne physique ne peut faire une demande de permis de réunion pour vendre en vue d’un événement familial que si elle y a un intérêt immédiat et qu’elle est un parent ou un allié de la personne en faveur de laquelle l’événement doit se dérouler et que si le prix demandé pour la boisson alcoolique ne sert qu’à couvrir les frais de la réunion. 23. Une personne physique ou une corporation peut faire une demande de permis de réunion pour vendre en vue d’un événement d’envergure internationale, nationale, régionale, municipale ou paroissiale. Pour qu’un événement soit considéré d’envergure municipale ou paroissiale, il doit être organisé sous l’autorité d’une municipalité ou d’une paroisse au sens de la Loi sur les fabriques (L.R.Q., c.F-1) et être attesté par une résolution de cet organisme. 23.1 Malgré les paragraphes 2º et 3º de l'article 20 et le paragraphe 1º de l'article 21, la Régie peut délivrer à un fabricant, au sens du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques approuvé par le décret (1529-91 du 6 novembre 1991), un permis de réunion pour vendre sur les lieux d'une exposition ou d'un salon. 24. Malgré le paragraphe 4º de l’article 20 et le paragraphe 3º de l’article 21, la Régie peut délivrer un permis de réunion pour vendre si le requérant établit qu’il a été dans l’impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu. 25. Une même personne physique ou une même corporation ne peut obtenir la délivrance de plus de 3 permis de réunion pour vendre au cours de la même année civile. 3. Permis de réunion pour servir 26. Le permis de réunion pour servir est requis dans tous les cas où une personne veut servir des boissons alcooliques à l’extérieur de sa résidence ou de sa place d’affaires. 27. La Régie ne délivre de permis de réunion pour servir à une personne physique ou à une corporation que lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes : 1º elle fait cette demande de permis en vue d’un événement social, culturel, éducationnel ou sportif. Dans le cas d’un événement sportif, le permis ne doit être demandé qu’à l’occasion de compétitions sportives au cours desquelles ne s’exerce aucune forme de pari ou ne s’octroie aucune bourse, et au cours desquelles les membres de la corporation qui demandent le permis pratiquent activement le sport en question; 2º elle ne doit imposer aucun droit d’entrée ou d’admission de quelque façon que ce soit à l’occasion de l’événement; 3º elle ne doit réaliser aucun gain pécuniaire à l’occasion de l’événement; 4º elle a transmis sa demande à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’événement pour lequel le permis est demandé. 28. Malgré le paragraphe 4 de l’article 27, la Régie peut délivrer un permis de réunion pour servir si le requérant établit qu’il a été dans l’impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu. 29. Une même personne physique ou une même corporation ne peut obtenir la délivrance de plus de 3 permis de réunion pour servir au cours de la même année civile.
|