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2007-01-07

 

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Le bon vin est celui qui est en harmonie avec le moment.

Michel Rolland, oenologue

Importation - Loi fédérale

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1-Loi fédérale.

C'est le fédéral qui contrôle, au Canada, l'importation des boissons alcooliques.

 

Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique

mieux connu sous le nom de

L'Acte d'Amérique du Nord britanique

Compétences du Parlement                                                                                             

            91. La Reine est habilitée, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes, à légiférer, pour la paix et l'ordre au Canada ainsi que pour son bon gouvernement, en toute matière non comprise dans les domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces; en outre, il est déclaré, pour plus de certitude, mais sans préjudice de la portée générale de ce qui précède et nonobstant toute autre disposition de cette loi, que le Parlement du Canada a compétence législative exclusive en toute matière comprise dans les domaines suivants :

  1. la dette publique et les biens du domaine public;
  2. la réglementation des échanges et du commerce;
  3. le prélèvement de sommes d'argent par tout mode ou système de taxation;
  4. les emprunts sur le crédit public;
  5. le service postal;
  6. le recensement et la statistique;
  7. la milice, le service militaire, le service naval et la défense;
  8. la fixation et le versement du traitement et des indemnités du personnel des services du gouvernement du Canada;
  9. les balises, bouées et phares; l'île de Sable;
  10. la navigation et la marine marchande;
  11. la quarantaine; la création et l'entretien d'hôpitaux maritimes;
  12. la pêche côtière et la pêche intérieure;
  13. les passages par eau entre une province et un territoire britannique ou étranger, ou entre deux provinces;
  14. la monnaie et le monnayage;
  15. l'activité bancaire, la constitution de banques et l'émission de papier-monnaie;
  16. les banques d'épargne;
  17. les poids et mesures;
  18. les lettres de change et les billets à ordre;
  19. les intérêts des capitaux;
  20. le cours légal;
  21. la faillite et l'insolvabilité;
  22. les brevets d'invention;
  23. les droits d'auteur;
  24. les Indiens et les terres réservées aux Indiens;
  25. la naturalisation et les aubains;
  26. le mariage et le divorce;
  27. le droit criminel, y compris la procédure criminelle, mais exclusion faite de la constitution des tribunaux de compétence criminelle;
  28. la création, l'entretien et la gestion des pénitenciers;
  29. tous les autres domaines qui sont exceptés de façon expresse dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.

En outre, aucune des matières comprises dans les domaines énumérés au présent article n'est censée faire partie du domaine des matières à caractère local ou privé compris dans la liste des domaines exclusivement attribués par la présente loi aux législatures des provinces.                               

http://canada.justice.gc.ca/loireg/rapport/fr/p1t1-1.html

Donc, c'est le fédéral qui accorde aux provinces le droit de faire le commerce des boissons alcoolisées. D'ailleurs ceci est évident pour la bière. En effet, jusqu'à l'adoption de l'ALENA, en 1994, pour qu'une bière soit vendue dans une épicerie, cette bière devait être brassée dans la province où elle devait être vendue ou bien être vendue dans une société des alcools. Or depuis l'ALENA, toutes les bières peuvent être vendues en épicerie, quelle que soit leur provenance. L'ALENA est, bien entendu, de compétence fédérale et les provinces n'ont rien eu à dire à ce sujet.